130R12. Pour l’application des articles 130R23.1 et 130R52 et de la catégorie 29 de l’annexe B, la fabrication ou la transformation ne comprend pas:a) l’exploitation agricole ou la pêche;
b) l’exploitation forestière;
c) la construction;
d) l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz ou l’extraction de pétrole ou de gaz naturel d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel;
e) l’extraction de minéraux d’une ressource minérale;
f) le traitement:i. du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
ii. du minerai de fer provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
iii. du minerai de sables asphaltiques provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
g) la production de minéraux industriels;
h) la production ou la transformation d’énergie électrique ou de vapeur en vue de la vente;
i) le traitement du gaz naturel dans le cadre d’une entreprise de vente ou de distribution de gaz dans l’exploitation d’un service public;
j) le traitement de pétrole lourd brut extrait d’un réservoir naturel au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou l’équivalent;
k) le traitement préliminaire au Canada.